1 /

    confinement-etat-urgence-sanitaire

    COVID-19 – Nouvelles mesures générales dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

    ven 06/11/2020 - 06:40

    Le décret 2020-1310 rappelle tout d’abord le principe général du respect des mesures d’hygiène et de distanciation en tout lieu et tout temps.

    Quelles sont elles ? 

    • Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ;
    • Se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
    • Se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
    • Éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.

    La distance à respecter reste inchangée (un mètre entre deux personnes). Le port du masque est obligatoire pour toute personne à partir de onze ans, dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties. Cette obligation s’applique également aux enfants de 6 à 10 ans dans la mesure du possible.

    Contactez nos experts

    pauline tadier

    Pauline TADIER

    Directrice opérationnelle adjointe, pôle d'expertise réglementaire

    Directrice opérationnelle adjointe, pôle d'expertise réglementaire

    contact@socotec-pros.fr

    Interdiction des rassemblements, réunions et activités (art. 3 et titre 4)

    Les rassemblements, réunions ou activités regroupant plus de six personnes simultanément sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public sont interdits.

    Cette interdiction ne s’applique pas notamment pour les cas suivants :

    • Rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel
    • Services de transport de voyageurs
    • Certains établissements recevant du public :
      • Les services publics, sous réserve de certaines conditions ;
      • L’accueil des populations vulnérables et la distribution de produits de première nécessité pour des publics en situation de précarité ;
      • La vente par automates et autres commerces de détail, hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a. ;
      • Les agences de placement de main-d’œuvre ;
      • Les agences de travail temporaire ;
      • Les services funéraires ;
      • Les cliniques vétérinaires ;
      • Les laboratoires d’analyse ;
      • Les refuges et fourrières ;
      • Les services de transports ;
      • L’organisation d’épreuves de concours ou d’examens ;
      • L’accueil des enfants scolarisés ;
      • La vente à emporter et le retrait de commandes pour les magasins et centre commerciaux ou pour certaines activités dont la liste est fixée à l’article 37 ;
      • Les restaurants, débits de boissons et espaces dédiés à ces activités dans les hôtels, uniquement pour les livraisons, vente à emporter et room service (art. 40).

    En cas de dérogation à l’interdiction, les mesures d’hygiène doivent être respectées. L’exploitant des établissements concernés peut également en restreindre l’accès. Il doit afficher les mesures d’hygiène et de distanciation à respecter dans son établissement.

    Le port du masque est obligatoire pour toute personne à partir de onze ans dans les établissements suivants :

    • Magasin de vente et centre commercial ;
    • Salle d'audition, salle de conférence, salle de projection et multimédia, salle de réunion, de quartier, réservée aux associations, salle de spectacle (y compris cirque non forain) ou de cabaret, salle polyvalente à dominante sportive de plus de 1 200 m² ou d'une hauteur sous plafond de moins de 6,50 m ;
    • Établissement sportif clos et couvert, salle omnisports, patinoire, manège, piscine couverte, transformable ou mixte ;
    • Établissement de plein air ;
    • Chapiteaux ; tentes et structures ;
    • Lieu de culte ;
    • Musée ;
    • Salle d'exposition ;
    • Bibliothèque et centre de documentation.

    Notez que le préfet peut interdire ou restreindre les rassemblements ou activités autorisés, par des mesures réglementaires ou individuelles, en fonction des circonstances locales.

    Interdiction des déplacements (art. 4)

    Tout déplacement hors du lieu de résidence est interdit. Une tolérance est admise jusqu’au 2 novembre inclus pour les déplacements de longue distance afin de permettre aux personnes de rejoindre leur lieu de résidence principale.

    Des dérogations sont admises, sous réserve d’éviter tout regroupement de personnes, d’être muni d’un justificatif et de répondre à l’un des motifs suivants notamment :

    • Déplacements à destination ou en provenance du lieu d’exercice ou de recherche d’une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
    • Déplacements à destination ou en provenance du lieu d’organisation d’un examen ou d’une concours ;
    • Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle, des achats de première nécessité, de retraits de commandes et des livraisons à domicile ;
    • Déplacements pour effectuer des consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et pour l'achat de médicaments ;
    • Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d'enfants, ainsi que pour les déménagements ;
    • Déplacements d’une heure maximum par jour et dans un rayon d’un kilomètre maximum autour du domicile, liés à l’activité physique individuelle (à l’exclusion des pratiques collectives et de toute proximité avec d’autres personnes), à la promenade des personnes d’un même domicile, ou aux besoins des animaux.
    • Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative, pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, ou encore pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
    • Déplacements pour participer à une mission d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative.

    Notez que ces restrictions ne s’appliquent pas dans le cadre d’une activité professionnelle, sous réserve d’être muni d’une justificatif.

    Transport de marchandises (art. 22)

    Les conducteurs de véhicules et les personnes chargeant et déchargeant le matériel doivent respecter les mesures d’hygiène et de distanciation sociale.

    Les lieux de chargement et déchargement doivent être pourvus de gel hydro-alcoolique, à défaut d’un point d’eau. Le véhicule doit être équipé d’une réserve d’eau, de savon et des serviettes à usage unique, ou de gel hydro-alcoolique.

    Le respect de ces dispositions empêche tout refus d’accès du conducteur au lieu de chargement ou déchargement, y compris au point d’eau, en raison de la crise sanitaire actuelle.

    Enfin, la remise et la signature des documents de transports doivent être réalisées sans contact. La livraison doit être effectuée au lieu désigné par le donneur d’ordre et figurant sur le document de transport.

    Mise en quarantaine et isolement (art. 24)

    Le préfet doit prescrire une mise en quarantaine ou un placement en isolement des personnes arrivant sur le territoire national en provenance d’une zone de circulation de l’infection (définie par arrêté ministériel) et présentant des symptômes d’infection au covid-19.

    Il est également habilité à les prescrire :

    • Pour les personnes en provenance des mêmes zones et ne pouvant justifier, à leur arrivée, du résultat d’un test de dépistage datant de de moins de 72h avant le vol et concluant à une absence de contamination ;
    • Pour les personnes arrivant sur les territoires d’outre-mer en provenance du reste du territoire national.

    Réquisition (art. 48 et 49)

    Le préfet de département peut réquisitionner les établissements recevant du public pour répondre aux besoins d’hébergement ou d’entreposage résultant de la crise sanitaire, autres que les restaurants et débits de boisson, établissements de cultes, établissements flottants et refuges de montagne.

    En cas d’impossibilité pour les laboratoires de biologie médicale d’effectuer les tests de dépistage PCR, il peut également ordonner la réquisition des autres laboratoires autorisés à réaliser cet examen ou de leurs équipements et personnels pour le bon fonctionnement des laboratoires de biologie médicale.

    Contrôle des prix (art. 54)

    Les dispositions du décret n° 2020-858 du juillet 2020 sur le contrôle des prix des gels hydro-alcooliques et des masques chirurgicaux sont applicables (informations disponibles ici).

    Vous souhaitez obtenir une veille réglementaire personnalisée ? Contactez-nous

    Contactez-nous
    contact@socotec-pros.fr