La pandémie de COVID 19 rend nécessaire d’adapter les différentes règles et interdictions de transport par route de marchandises dangereuses, et notamment les gels et solutions hydroalcooliques, et certains déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI).
Concernant les gels et solutions hydroalcooliques, les dispositions de l’ADR ne sont pas applicables à leur transport dès lors que ce transport respecte les dispositions suivantes :
- Le transport concerne uniquement la collecte auprès des fabricants et la livraison auprès des pharmaciens d’officines ou des utilisateurs finaux ;
- Les gels et solutions hydroalcooliques sont conditionnés en récipients ne dépassant pas 5 litres et la quantité totale transportée par unité de transport ne dépasse pas 240 litres.
- Les emballages utilisés doivent répondre aux dispositions des points 4.1.1.1 et 4.1.1.2 (bonne qualité, solidité, comptatibilité, absence de résidus à l’exrérieur…) de l’ADR.
- Les gels et solutions hydroalcooliques à l’un des numéros suivants :
- UN 1170, Ethanol ou éthanol en solution, classe 3, groupe d’emballage II ou III ;
- UN 1219, Alcool isopropylique, classe 3, groupe d’emballage II ;
- UN 1987, Alcool n.s.a, classe 3, groupe d’emballage II ou III ;
- UN 1993, liquide inflammable n.s.a, classe 3, groupe d’emballage II ou III.
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Pour ce qui concerne les DASRI, certaines dérogations sont apportées pour le transport des déchets affectés au numéro ONU 3291.
Les conducteurs des véhicules routiers transportant des déchets de ce type peuvent ne pas être titulaires de la formation prévue au chapitre 8.2 de l’ADR, dès lors que les dispositions suivantes sont respectées :
- Le conducteur devra avoir suivi une formation interne conforme aux dispositions du chapitre 1.3 de l’ADR, une consigne écrite résumant le contenu de cette formation et la conduite à tenir en cas d’accident devant être présente à bord du ou des véhicules de transport ;
- Les DASRI transportés doivent être conditionnés dans des sacs en plastique répondant à la norme NF X 30-5 :2006 ou équivalente : ils peuvent alors être transportés (sous réserve d’un accord écrit entre l’établissement producteur des déchets et le collecteur ou transporteur) dans des suremballages rigides en matière plastique ou en métal, pouvant retenir les liquides et pourvus d’un dispositif de fermeture permettant le recouvrement intégral du produit. Ces suremballages doivent être étiquetés conformément au chapitre 5.2 de l’ADR ;
- Les véhicules utilisés pour des tels transports sont couverts ou bâchés ;
- Les opérations de transport sont réalisés entre les sites de collecte et tout site de transit ou de traitement de déchets dangereux autorisé.
Notons que si les déchets concernés sont conditionnés dans des emballages conformes à un type agréé selon les dispositions de l’arrêté TMD, ils peuvent être transportés dans des véhicules ne respectant pas les exigences d’aménagement définies au chapitre 2.5.2 de l’arrêté TMD (transport dans des compartiments solidaires du véhicule ou dans des caissons amovibles respectant certaines caractéristiques).
Les autres dispositions de l’ADR restent applicables à ces opérations de transport.